2010-927
MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
3. (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mars 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède de six mois la cessation de diffusion en mode analogique, un message d’intérêt public au moins six fois par journée de radiodiffusion et, à compter du 1er août 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède de un mois la cessation de diffusion en mode analogique au moins huit fois par journée de radiodiffusion.
(2) Au moins 25 % des messages requis par journée de radiodiffusion sont diffusés entre 19 h et 23 h.
(3) Le message diffusé satisfait aux exigences suivantes :
a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;
b) il contient les renseignements visés à l’annexe 1;
c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.
(4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.
(5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.
AVIS DE PERTE DE SERVICE
4. (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, si la conversion de l’émetteur au mode numérique entraîne la perte du signal pour une partie de la population desservie, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mars 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède de six mois la cessation de diffusion en mode analogique, un avis de perte de service au moins une fois par journée de radiodiffusion.
(2) Au moins trois des avis requis sont diffusés entre 19 h et 23 h, par semaine de radiodiffusion.
(3) L’avis de perte de service diffusé satisfait aux exigences suivantes :
a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;
b) il contient les renseignements visés à l’annexe 2;
c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.
(4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.
(5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.